
Le suivi du décompte de la durée de présence des stagiaires peut s’effectuer par la mise en place d’un registre spécifique émargé par les stagiaires.
L’article L. 124-14 du Code de l’éducation dispose :
« La présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil suit les règles applicables aux salariés de l’organisme pour ce qui a trait :
1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;
2° A la présence de nuit ;
3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Pour l’application du présent article, l’organisme d’accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.
Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité. »
Remarque :
La méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-9 est constatée par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.
Les manquements sont passibles d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative.
Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende.
Sources :
– Article L.124-14 du Code de l’éducation
– Article L.124-17 du Code de l’éducation