Propriétaires bailleurs et passoires énergétiques

Nous vous rappelons qu’au plus tard le 8 mars 2015, dans les parties privatives des bâtiments d’habitation, au moins un détecteur de fumée normalisé doit être installé dans chaque logement, de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres.
Le détecteur de fumée doit :
- comporter un indicateur de mise sous tension ;
- être alimenté par piles, batteries incorporées ou sur secteur ; dans le cas où la batterie est remplaçable par l’utilisateur, sa durée minimale de fonctionnement est de un an ;
- comporter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d’une source d’alimentation, indiquant l’absence de batteries ou piles ;
- émettre un signal d’alarme d’un niveau sonore d’au moins 85 dB(A) à 3 mètres ;
- émettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de l’alarme, signalant la perte de capacité d’alimentation du détecteur ;
- comporter les informations suivantes, marquées de manière indélébile : nom ou marque et adresse du fabricant ou du fournisseur ; le numéro et la date de la norme à laquelle se conforme le détecteur ; la date de fabrication ou le numéro du lot et le type de batterie à utiliser ;
- disposer d’informations fournies avec le détecteur, comprenant le mode d’emploi pour l’installation, l’entretien et le contrôle du détecteur, particulièrement les instructions concernant les éléments devant être régulièrement remplacés.
Nous vous précisons enfin que l’achat et l’installation d’un détecteur de fumée est à la charge du bailleur. Son entretien et son renouvellement éventuel sont à la charge de l’occupant.