La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a notamment modifié l’article 222-33 du Code pénal relatif au harcèlement sexuel.
Celui-ci est désormais rédigé ainsi :
« I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’infraction est également constituée :
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
II. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
6° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
7° Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
En vertu de l’article L. 1153-5 du Code du travail, les personnes mentionnées à l’article L. 1153-2 sont informées – dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche – par tout moyen du texte de l’article 222-33 du Code pénal.
Au 1er janvier 2019, l’article L. 1153-5 du Code du travail est rédigé ainsi :
« L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret. »
Le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail apporte les précisions suivantes :
« Art. 2. – Au titre V du livre premier de la première partie de la partie réglementaire du code du travail, il est ajouté un chapitre unique ainsi rédigé :
« CHAPITRE UNIQUE
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. D. 1151-1. – L’information prévue au second alinéa de l’article L. 1153-5 précise l’adresse et le numéro d’appel :
« 1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement ;
« 2° De l’inspection du travail compétente ainsi que le nom de l’inspecteur compétent ;
« 3° Du Défenseur des droits ;
« 4° Du référent prévu à l’article L. 1153-5-1 dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés ;
« 5° Du référent prévu à l’article L. 2314-1 lorsqu’un comité social et économique existe. » »
Nous rappelons que sous peine d’amende, l’employeur a l’obligation d’afficher certaines informations dans des lieux facilement accessibles aux salariés. Certaines obligations en matière d’affichage, comme celles relatives au harcèlement sexuel, sont remplacées par une obligation d’information par tout moyen, offrant aux salariés des garanties équivalentes en termes de droit à l’information.
Sources :
– Loi n° 2018-703 du 3 août 2018
– Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019
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