
Dans les conditions fixées par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
Différents arrêts de la Cour de Cassation ont par ailleurs été publiés au Bulletin apportant des précisions notamment sur les articulations entre, d’une part, la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail et la conclusion d’une transaction, et d’autre part, la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail et la procédure de licenciement.
Ainsi, dans un arrêt en date du 25 mars 2015, la Cour de Cassation a précisé les conditions dans lesquelles une transaction peut être conclue postérieurement à l’homologation d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
« Attendu qu’il résulte de l’application combinée de ces textes qu’un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d’une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative, d’autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. » (Cass. Soc. n° 13-23368 du 25 mars 2015)
Différents arrêts précisent, en outre, les articulations entre la procédure de licenciement et la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail (Cass. Soc. n° 13-20549 du 3 mars 2015, Cass. Soc. n° 13-15551 du 3 mars 2015 et Cass. Soc. n° 13-23348 du 3 mars 2015).
Dans ce contexte, il nous est apparu intéressant de revenir sur les principes généraux encadrant la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail (entretien(s), convention de rupture conventionnelle, formulaire, homologation, délais, congés payés, montant de l’indemnité et son régime social et fiscal, etc.).