
Le dirigeant, ou le salarié, peut – sous certaines conditions – se faire rembourser, par l’intermédiaire d’indemnités kilométriques, les frais liés à l’utilisation de son véhicule personnel, pour les besoins de son activité professionnelle.
Les principales conditions à respecter sont les suivantes :
-Le véhicule utilisé ne doit pas être immatriculé au nom de la société ;
-Les frais de déplacement doivent être dûment justifiés ;
-Les déplacements doivent avoir un caractère strictement professionnel.
Dans une affaire et malgré la production d’agenda, la déduction des indemnités kilométriques a été refusée au niveau de la société au motif que la preuve du caractère professionnel de ces indemnités n’avait pas été rapportée.
Pour le dirigeant, ces indemnités ont été requalifiées en rémunérations et avantages à caractère occulte imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Extrait de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 27 octobre 2017, n°15BX02668 :
« En se bornant à produire des agendas dont les mentions sont imprécises et des factures d’entretien des véhicules, les requérants, à qui incombe la charge de la preuve des faits qu’ils sont seuls en mesure de justifier, n’établissent pas la réalité des kilométrages parcourus dans le cadre de déplacements de caractère professionnel. En outre, aucun élément ne permet d’établir que des frais auraient été engagés par M. C…pour l’entretien ou l’utilisation du véhicule Touareg, dans le cadre de son activité au service de la société AS Location, alors que la location de la voiture était déjà à la charge de la société AS Location. Dès lors, les montants remboursés par la société à M. C…ne peuvent pas être regardés comme correspondant à des frais engagés dans un cadre professionnel. Par suite, ces remboursements, constitutifs de rémunérations et avantages à caractère occulte étaient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers prévue au c) de l’article 111 du code général des impôts. »
Source :
– Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 27 octobre 2017, n° 15BX02668
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