
Le décret d’application n° 2011-1601 de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 apporte des précisions sur la réglementation applicable aux donneurs d’ordre en matière de sous-traitance.
Depuis le 1er janvier 2012, tout donneur d’ordre doit s’assurer lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L8221-5 (relatives à la lutte contre le travail dissimulé).
Cette obligation de vigilance s’applique chaque fois qu’un marché porte sur plus de 5.000 €uros H.T. depuis le 1er avril 2015 contre 3 000 €uros antérieurement (décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal).
Afin de remplir cette obligation et en vertu de l’article D 8222-5 du Code du travail, le donneur d’ordre doit lors de la conclusion de tout nouveau contrat et tous les 6 mois obtenir auprès de chaque cocontractant :
- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions, datant de moins de 6 mois, dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
- lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants : un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (Kbis), une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers et un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle.
Il convient enfin de préciser que la cour de cassation a jugé que seule la remise des documents mentionnés ci-dessus permet au donneur d’ordre d’échapper à la solidarité financière (Cass. Civ. n° 15-10.168 et n° 14-10.614 du 11 février 2016).